(1) En vertu de l'article 18.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro peuvent effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d'autres intervenants du marché sur la base d'une sûreté appropriée pour les prêts. Les critères usuels et les exigences minimales en matière de qualité du crédit déterminant l'éligibilité des actifs négociables en tant que sûretés aux fins des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème sont énoncés dans l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), notamment dans son article 59 et sa quatrième partie, titre II.
Décision (UE) 2016/457 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/457
RattachementDécision (UE) 2016/457
Versionacte d'origine du 16/03/2016 (CELEX 32016D0005)
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