Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2016/457 de la Banque centrale européenne du 16 mars 2016 relative à l'éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre (BCE/2016/5)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/03/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2016/457
Adopté le16 mars 2016
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32016D0005
RéférenceDécision (UE) 2016/457, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) En vertu de l'article 18.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro peuvent effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d'autres intervenants du marché sur la base d'une sûreté appropriée pour les prêts. Les critères usuels et les exigences minimales en matière de qualité du crédit déterminant l'éligibilité des actifs négociables en tant que sûretés aux fins des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème sont énoncés dans l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), notamment dans son article 59 et sa quatrième partie, titre II.

(2)

(2) En vertu de l'article 1er, paragraphe 4, de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), le conseil des gouverneurs peut, à tout moment, modifier les outils, les instruments, les conditions, les critères et les procédures destinés à la mise en œuvre des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème. En vertu de l'article 59, paragraphe 6, de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), l'Eurosystème se réserve le droit de déterminer si une émission, un émetteur, un débiteur ou un garant satisfait aux exigences de l'Eurosystème en matière de qualité du crédit, en s'appuyant sur toute information qu'il juge pertinente, pour garantir à l'Eurosystème une protection adéquate contre les risques.

(3)

(3) Par dérogation aux exigences de l'Eurosystème en matière de qualité du crédit applicables aux actifs négociables, l'article 8 de l'orientation BCE/2014/31 prévoit que les seuils de qualité du crédit de l'Eurosystème ne s'appliquent pas aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par les administrations centrales des États membres de la zone euro faisant l'objet d'un programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international, à moins que le conseil des gouverneurs ne décide que l'État membre concerné ne se conforme pas aux conditions prescrites pour le soutien financier et/ou le programme macroéconomique.

(4)

(4) À titre de mesure exceptionnelle, la décision BCE/2013/13 a temporairement suspendu les exigences minimales de l'Eurosystème en matière de seuils de qualité du crédit applicables aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre. Après l'achèvement de l'exercice de gestion de la dette par la République de Chypre et la confirmation que cette dernière se conformait aux conditions prescrites pour le programme d'ajustement économique et financier dans lequel elle s'était engagée, la décision BCE/2013/22 a rétabli une nouvelle fois l'éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre aux fins des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, à condition que des décotes spécifiques soient appliquées à ces titres et sous réserve que la République de Chypre soit considérée comme un État membre de la zone euro se conformant à un programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international.

(5)

(5) Actuellement, selon l'article 1er, paragraphe 3, de l'orientation BCE/2014/31, il convient de considérer la République de Chypre, aux fins de l'article 8 de ladite orientation, comme un État membre de la zone euro se conformant à un programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international. En outre, l'orientation précitée prévoit, conformément à son article 8, paragraphe 3, que les titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre fassent l'objet des décotes spécifiques prévues dans son annexe II.

(6)

(6) La République de Chypre a présenté une demande à la suite de laquelle il a été mis fin à son programme du Fonds monétaire international à compter du 7 mars 2016. Aux termes de l'article 1er de la convention d'assistance financière conclue entre le mécanisme européen de stabilité (MES), la République de Chypre et la Banque centrale de Chypre, le terme du programme MES est fixé au 31 mars 2016. En conséquence, à compter du 1er avril 2016, la République de Chypre ne peut plus être considérée comme un État membre faisant l'objet d'un programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international. À partir de cette date, les conditions de la suspension temporaire des seuils de qualité du crédit de l'Eurosystème applicables aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre, telles qu'énoncées à l'article 8, paragraphe 2, de l'orientation BCE/2014/31, ne seront plus satisfaites.

(7)

(7) Par conséquent, le conseil des gouverneurs a décidé qu'à compter du 1er avril 2016, les critères et seuils de qualité du crédit usuels de l'Eurosystème s'appliqueraient aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre et que lesdits titres de créance feraient l'objet des décotes usuelles fixées par l'orientation (UE) 2016/65 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/35),

Article 1

Éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre

1. Aux fins de l'article 8 de l'orientation BCE/2014/31, la République de Chypre n'est plus considérée comme un État membre faisant l'objet d'un programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international.

2. Les exigences minimales de l'Eurosystème en matière de seuils de qualité du crédit, telles qu'énoncées dans l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), notamment dans son article 59 et sa quatrième partie, titre II, s'appliquent aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre.

3. Les titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre ne font plus l'objet des décotes spécifiques prévues à l'annexe II de l'orientation BCE/2014/31.

4. En cas de divergence entre la présente décision et l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) ou l'orientation BCE/2014/31, telles qu'elles sont mises en œuvre au niveau national par les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro, la présente décision prévaut.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 1er avril 2016.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0005. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).