(3) Par dérogation aux exigences de l'Eurosystème en matière de qualité du crédit applicables aux actifs négociables, l'article 8 de l'orientation BCE/2014/31 prévoit que les seuils de qualité du crédit de l'Eurosystème ne s'appliquent pas aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par les administrations centrales des États membres de la zone euro faisant l'objet d'un programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international, à moins que le conseil des gouverneurs ne décide que l'État membre concerné ne se conforme pas aux conditions prescrites pour le soutien financier et/ou le programme macroéconomique.
Décision (UE) 2016/457 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/457
RattachementDécision (UE) 2016/457
Versionacte d'origine du 16/03/2016 (CELEX 32016D0005)
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