(5) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la décision BCE/2014/6, le comité des statistiques (ci-après le «STC») rend compte au conseil des gouverneurs, une fois par an, des progrès accomplis par la BCE et les différentes BCN en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures préparatoires. Il convient que ce compte rendu annuel contienne les informations collectées par le STC auprès de toutes les BCN, y compris les informations relatives aux progrès accomplis par les BCN bénéficiant d'une dérogation conformément à l'article 3, paragraphe 3, de ladite décision. Les comptes rendus séparés prévus à l'article 3, paragraphe 3, de la décision BCE/2014/6 ne sont plus considérés comme nécessaires.
Décision (UE) 2016/868 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/868
RattachementDécision (UE) 2016/868
Versionacte d'origine du 18/05/2016 (CELEX 32016D0014)
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