Modifications
La décision BCE/2014/6 est modifiée comme suit:
1) À l'article 1er, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
«Ce cadre à long terme, au début de la première transmission effective de données granulaires sur le crédit par les BCN à la BCE effectuée conformément au règlement (UE) 2016/867 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/13), inclut: a) les bases nationales de données granulaires sur le crédit gérées par toutes les BCN de l'Eurosystème, et b) une base commune de données granulaires sur le crédit partagée entre les membres de l'Eurosystème et comprenant des données granulaires sur le crédit pour tous les États membres dont la monnaie est l'euro.
2) À l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Compte tenu de l'avis des autres comités concernés du SEBC, le cas échéant, le STC prépare les décisions nécessaires à la mise en œuvre des mesures préparatoires énoncées au paragraphe 1 et les soumet au conseil des gouverneurs pour adoption. Le STC rend compte au conseil des gouverneurs, une fois par an, des progrès accomplis par la BCE et les différentes BCN, y compris par les BCN bénéficiant d'une dérogation conformément à l'article 3, paragraphe 3.»
3) À l'article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
Au cours de la phase préparatoire, le conseil des gouverneurs peut accorder à certaines BCN, qui ont besoin d'une période de transition plus longue lors de la phase préparatoire pour concevoir et obtenir l'accès à des bases complètes de données granulaires sur le crédit, une dérogation individuelle temporaire à l'obligation d'appliquer les mesures préparatoires spécifiques définies au paragraphe 1. La durée de chaque dérogation individuelle se limite strictement au temps minimal nécessaire à la BCN concernée pour parvenir à se conformer, lors de la phase préparatoire, aux mesures préparatoires visées par la dérogation, et est en tout cas déterminée de telle sorte que les objectifs prévus à l'article 1er puissent être atteints pour toutes les BCN de l'Eurosystème. Tous les droits d'accès aux informations statistiques confidentielles élaborées à partir de données granulaires sur le crédit qui sont transmises à la BCE dans le cadre d'une mesure préparatoire spécifique sont suspendus pour toute BCN bénéficiant d'une dérogation temporaire concernant cette mesure. Le conseil des gouverneurs peut décider l'imposition d'autres restrictions pertinentes à certaines BCN bénéficiant d'une dérogation en vertu du présent paragraphe.»
4) À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Afin de garantir que les données granulaires sur le crédit à collecter à long terme correspondent bien aux besoins statistiques des utilisateurs potentiels du SEBC, le STC organise, pendant la phase préparatoire, la transmission annuelle par les BCN à la BCE, effectuée à la fin du mois de mars de chaque année, des données granulaires sur le crédit facilement disponibles se rapportant au 30 juin et au 31 décembre de l'année précédente, en appliquant un niveau adéquat d'anonymisation et d'agrégation des informations relatives aux emprunteurs, de sorte que les emprunteurs individuels ne puissent pas être identifiés. La première transmission a lieu fin mars 2014, pour les données se rapportant au 30 juin 2013 et au 31 décembre 2013, et s'appuie sur le dispositif de déclaration de référence présenté en annexe. Le STC organise toutes les autres transmissions ad hoc, à titre facultatif, en s'appuyant sur le dispositif de déclaration, qui tiendra compte de l'existence de données granulaires sur le crédit facilement disponibles et de leurs caractéristiques, en veillant à ce que les données recueillies soient proportionnées à l'état d'avancement du travail préparatoire au moment de la transmission. Les données relatives à des emprunteurs appartenant à des secteurs institutionnels autres que les sociétés non financières peuvent être déclarées sous une forme agrégée lors de la phase préparatoire, sous réserve que la BCN fournisse les informations méthodologiques correspondantes.»
5) L'annexe de la décision BCE/2014/6 est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Note : Règlement (UE) 2016/867 de la Banque centrale européenne du 18 mai 2016 relatif à la collecte de données granulaires sur le crédit et le risque de crédit (BCE/2016/13) (JO L 144 du 1.6.2016, p. 44).»
ANNEXE
Le tableau de l'annexe de la décision BCE/2014/6 est remplacé par le tableau suivant:
| «Type | Attributs | Vue d'ensemble | Niveau d'anonymisation
| Attributs du prêteur | Identifiant du prêteur | Identification des prêteurs selon la codification utilisée par le Register of Institutions and Assets Database (RIAD — base de données du registre des institutions et des actifs) du SEBC. | Non anonymisé
| Attributs de l'emprunteur | Identifiant de l'emprunteur | Identification alphanumérique des emprunteurs, afin de garantir que les emprunteurs individuels ne puissent pas être identifiés. | Anonymisé
| Pays de résidence | Pays de résidence de l'emprunteur, selon la norme ISO 3166.
| Secteur institutionnel |
Secteur (ou sous-secteur) institutionnel de l'emprunteur, selon la classification du SEC 2010. Les (sous-)secteurs suivants sont requis:
— Sociétés non financières (S.11)
— Banque centrale (S.121)
— Institutions de dépôt, à l'exclusion de la banque centrale (S.122)
— OPC monétaires (S.123)
— OPC non monétaires (S.124)
— Autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension (S.125)
— Auxiliaires financiers (S.126)
— Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.127)
— Sociétés d'assurance (S.128)
— Fonds de pension (S.129)
— Administrations publiques (S.13)
— Ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)
| Secteur d'activité économique | Classement des emprunteurs (financiers et non financiers) selon leur activité économique, conformément à la nomenclature statistique NACE rév.2. Les codes NACE sont déclarés avec un niveau 2 de détail (par “division”).
| Taille | Classement des emprunteurs selon leur taille: micro, petits, moyens et grands.
| Variables des données de crédit | Identifiant du prêt | Identification alphanumérique des prêts, telle qu'utilisée par les établissements déclarants au niveau national. | —
| Monnaie | Dénomination de la monnaie dans laquelle le prêt est libellé, selon la norme ISO 4217.
| Type de prêt |
Classement des prêts selon leur type:
— À vue et à court terme (compte courant)
— Dettes contractées par cartes de crédit
— Créances commerciales
— Crédit-bail
— Prises en pension
— Autres prêts à échéance fixe
| Type de garantie | Type de garantie à laquelle est adossé le prêt accordé; garantie immobilière, autre garantie (y compris titres et or), pas de garantie.
| Échéance initiale | Échéance du prêt convenue à l'origine ou à une date de renégociation ultérieure; inférieure ou égale à un an, supérieure à un an.
| Échéance résiduelle | Échéance faisant référence à la date convenue de remboursement du prêt; inférieure ou égale à un an, supérieure à un an.
| Créances douteuses | Prêts pour lesquels l'emprunteur est défaillant.
| Prêt syndiqué | Convention de prêt unique par laquelle plusieurs établissements interviennent comme prêteurs.
| Créance subordonnée | Les créances subordonnées sont des instruments assortis d'un droit subsidiaire sur l'établissement émetteur, qui ne peut être exercé qu'après que tous les droits bénéficiant d'une priorité plus élevée (par exemple ceux relatifs aux dépôts ou aux crédits) ont été satisfaits, leur conférant certaines des caractéristiques des “actions et autres participations”.
| Mesures des données de crédit | Crédit utilisé | Encours total du prêt (montant en principal, sans déduction des réductions de valeur), déclaré avant application des ajustements pour risque de crédit, à l'exception des pertes sur prêt enregistrées en tant qu'abandons de créance. | —
| Lignes de crédit | Montant de crédit accordé mais non utilisé.
| Arriérés | Tout versement (montant), dû au titre d'un prêt, qui est impayé pendant plus de 90 jours.
| Valeur de la garantie | Valeur de la garantie au moment de la déclaration.
| Ajustement pour risque de crédit spécifique | Provision spécifique pour perte sur prêt due à des risques de crédit, constituée conformément au cadre comptable applicable. Cette mesure doit être déclarée uniquement pour les créances douteuses.
| Actifs pondérés en fonction du risque | Montants des expositions pondérées en fonction du risque, conformément à la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil ou aux actes ultérieurs.
| Probabilité de défaut (seulement pour les établissements de crédit qui ont recours à une approche d'évaluation du crédit interne) | Probabilité de défaut d'une contrepartie sur une période d'un an, conformément à la directive 2006/48/CE ou aux actes ultérieurs. Pour la déclaration “emprunteur par emprunteur”, un volume moyen pondéré est indiqué.
| Perte en cas de défaut (seulement pour les établissements de crédit qui ont recours à une approche d'évaluation du crédit interne) | Rapport entre la perte subie sur une exposition en raison du défaut d'une contrepartie et le montant exposé au moment du défaut, conformément à la directive 2006/48/CE ou aux actes ultérieurs. Pour la déclaration “emprunteur par emprunteur”, un volume moyen pondéré est indiqué.
| Taux d'intérêt | Le rapport, exprimé en pourcentage par an, entre le montant qu'un débiteur doit payer au créancier au cours d'une période donnée et le montant en principal du prêt, du dépôt ou du titre de créance, conformément au règlement (CE) no 63/2002 de la Banque centrale européenne ou aux actes ultérieurs. Pour la déclaration “emprunteur par emprunteur”, un volume moyen pondéré est indiqué.