(2) Afin de corriger une incohérence entre le délai indiqué dans le calendrier indicatif des TLTRO-II publié sur le site internet de la BCE, applicable aux établissements chefs de file pour demander des modifications de la composition d'un groupe aux fins des TLTRO-II, et la période mentionnée à l'article 3, paragraphe 7, point a), de la décision (UE) 2016/810 (BCE/2016/10), le conseil des gouverneurs a décidé que si des modifications de la composition d'un groupe aux fins des TLTRO-II sont acceptées conformément à l'article 3, paragraphe 5, de la décision (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) ou sont apportées conformément à l'article 3, paragraphe 6, point b) ou c), de cette décision, l'établissement chef de file pourra participer à une TLTRO-II dans la nouvelle composition de son groupe aux fins des TLTRO-II après avoir reçu confirmation, de la part de sa banque centrale nationale (BCN), de la reconnaissance de cette nouvelle composition.
Décision (UE) 2016/1974 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1974
RattachementDécision (UE) 2016/1974
Versionacte d'origine du 31/10/2016 (CELEX 32016D0030)
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