Considérants (3)
(1)(1) Le 28 avril 2016, dans le cadre de son mandat de maintien de la stabilité des prix et afin d'assouplir encore davantage les conditions d'octroi de prêts dans le secteur privé et de stimuler la création de crédit, le conseil des gouverneurs a adopté la décision (UE) 2016/810 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/10). Cette décision précise les détails d'une série de quatre opérations de refinancement à plus long terme ciblées (TLTRO-II) devant être menées trimestriellement de juin 2016 à mars 2017.
(2)(2) Afin de corriger une incohérence entre le délai indiqué dans le calendrier indicatif des TLTRO-II publié sur le site internet de la BCE, applicable aux établissements chefs de file pour demander des modifications de la composition d'un groupe aux fins des TLTRO-II, et la période mentionnée à l'article 3, paragraphe 7, point a), de la décision (UE) 2016/810 (BCE/2016/10), le conseil des gouverneurs a décidé que si des modifications de la composition d'un groupe aux fins des TLTRO-II sont acceptées conformément à l'article 3, paragraphe 5, de la décision (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) ou sont apportées conformément à l'article 3, paragraphe 6, point b) ou c), de cette décision, l'établissement chef de file pourra participer à une TLTRO-II dans la nouvelle composition de son groupe aux fins des TLTRO-II après avoir reçu confirmation, de la part de sa banque centrale nationale (BCN), de la reconnaissance de cette nouvelle composition.
(3)(3) Il convient donc de modifier la décision (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) en conséquence,
Modifications
La décision (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) est modifiée comme suit:
1) à l'article 3, paragraphe 6, point b), le point i) est remplacé par le texte suivant:
«i) l'établissement chef de file dépose une demande de reconnaissance de la modification de la composition de son groupe aux fins des TLTRO-II auprès de sa BCN conformément au calendrier indicatif pour les TLTRO-II publié sur le site internet de la BCE;»;
2) à l'article 3, paragraphe 7, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) concernant les modifications relevant du paragraphe 5, du paragraphe 6, point b), ou du paragraphe 6, point c), l'établissement chef de file peut participer aux TLTRO-II dans la nouvelle composition de son groupe aux fins des TLTRO-II uniquement après avoir reçu confirmation, de la part de sa BCN, de la reconnaissance de cette nouvelle composition; et».
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le 31 octobre 2016.