Décision d'exécution (UE) 2016/159 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/06/2017 (consolidation EUR-Lex 02016D0159-20170630, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/02/2016).

TexteDécision d'exécution (UE) 2016/159
IntituléInformations préliminaires sur les coûts prévisionnels
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/159
VersionConsolidée au 30/06/2017 (CELEX 02016D0159-20170630)
Référencearticle 1 de la décision d'exécution (UE) 2016/159EUR-Lex →

Afin de bénéficier d'une contribution financière de l'Union européenne, les États membres fournissent, dans un délai de deux mois à compter de la confirmation officielle de la présence d'un organisme nuisible visé à l'article 17 du règlement (UE) no 652/2014, des informations préliminaires concernant l'apparition d'un foyer de l'organisme nuisible. Ces informations préliminaires sont soumises au moyen d'un fichier électronique conforme au modèle figurant à l'annexe I de la présente décision. Ainsi qu'il est indiqué aux articles 1er et 2 de la décision d'exécution 2014/917/UE, les notifications à la Commission sont considérées comme lesdites informations préliminaires.

Au plus tard six mois après la confirmation officielle de la présence de l'organisme nuisible, les États membres soumettent à la Commission, au moyen d'un fichier électronique conforme aux modèles 1 et 2 figurant à l'annexe II de la présente décision, une demande de subvention au titre de l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 652/2014.

La demande doit comporter les indications suivantes:

a) le coût prévisionnel de fonctionnement pour les opérations visées à l'article 18, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 652/2014;

b) les coûts prévisionnels des contrats de service passés avec des tiers visés à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 652/2014;

c) les coûts prévisionnels d'indemnisation des propriétaires et des opérateurs visés à l'article 18, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 652/2014;

d) s'il y a lieu, le montant prévisionnel de tout autre coût essentiel à l'éradication de l'organisme nuisible visé à l'article 18, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 652/2014, assorti d'une justification appropriée;

e) les coûts prévisionnels d'indemnisation des propriétaires jusqu'à concurrence de la valeur des végétaux, produits végétaux ou autres objets détruits visés à l'article 18, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 652/2014.

Tous les trois mois à compter de la communication des informations visées au deuxième alinéa, les États membres communiquent des informations actualisées sur les coûts visés audit alinéa.

Les demandes de subvention portant sur le montant prévisionnel des coûts essentiels pour l'éradication et/ou le confinement d'un organisme nuisible pour lequel une demande a déjà été envoyée au cours des années civiles précédentes contiennent des versions actualisées de l'annexe II (1 et 2) de la présente décision.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016D0159-20170630. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).