(1) Les comptes de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales des États membres dont la devise est l'euro sont vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil.
Décision (UE) 2016/192 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/192
RattachementDécision (UE) 2016/192
Versionacte d'origine du 12/02/2016 (CELEX 32016D0192)
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