UTILISATIONS AUTORISÉES DU LACTO-N-NÉOTÉTRAOSE
| Catégorie de denrées alimentaires | Teneurs maximales
| Produits laitiers pasteurisés et stérilisés (y compris par procédé UHT) non aromatisés | 0,6 g/l
| Produits laitiers fermentés non aromatisés |
0,6 g/l pour les boissons
9,6 g/kg pour les produits autres que les boissons
| Produits laitiers fermentés aromatisés, y compris traités thermiquement |
0,6 g/l pour les boissons
9,6 g/kg pour les produits autres que les boissons
| Succédanés de produits laitiers, y compris blanchisseurs de boissons |
0,6 g/l pour les boissons
6 g/kg pour les produits autres que les boissons
200 g/kg pour les blanchisseurs
| Barres de céréales | 6 g/kg
| Édulcorants de table | 100 g/kg
| Préparations pour nourrissons au sens de la directive 2006/141/CE | 0,6 g/l en combinaison avec 1,2 g/l de 2′-O-fucosyllactose selon un ratio de 1:2 dans le produit final prêt à l'emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant
| Préparations de suite au sens de la directive 2006/141/CE | 0,6 g/l en combinaison avec 1,2 g/l de 2′-O-fucosyllactose selon un ratio de 1:2 dans le produit final prêt à l'emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant
| Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge au sens de la directive 2006/125/CE |
6 g/kg pour les produits autres que les boissons
0,6 g/l pour les denrées liquides prêtes à l'emploi, commercialisées telles quelles ou reconstituées selon les instructions du fabricant
| Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge | 0,6 g/l pour les boissons à base de lait et produits similaires, ajouté seul ou en combinaison avec 1,2 g/l de 2′-O-fucosyllactose selon un ratio de 1:2 dans le produit final prêt à l'emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant
| Aliments de régime destinés à des fins médicales spéciales au sens de la directive 1999/21/CE | Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés
| Denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids telles que définies dans la directive 96/8/CE (uniquement pour les produits présentés comme remplaçant la totalité de la ration journalière) |
2,4 g/l pour les boissons
20 g/kg pour les barres
| Produits de panification et pâtes alimentaires pour personnes souffrant d'intolérance au gluten au sens du règlement (CE) no 41/2009 | 30 g/kg
| Boissons aromatisées | 0,6 g/l
| Café, thé (à l'exclusion du thé noir), infusions de plantes et de fruits, chicorée; extraits de thé, d'infusions de plantes et de fruits et de chicorée; préparations de thé, de plantes, de fruits et de céréales pour infusion, ainsi que mélanges et préparations instantanées de ces produits | 4,8 g/l
| Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, à l'exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons |
1,5 g/jour pour l'ensemble de la population
0,6 g/jour pour les enfants en bas âge