Décision d'exécution (UE) 2016/375 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/03/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d'exécution (UE) 2016/375
IntituléANNEXE II
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/375
VersionVersion d'origine (CELEX 32016D0375)
RéférenceAnnexe II de la décision d'exécution (UE) 2016/375EUR-Lex →

UTILISATIONS AUTORISÉES DU LACTO-N-NÉOTÉTRAOSE

| Catégorie de denrées alimentaires | Teneurs maximales

| Produits laitiers pasteurisés et stérilisés (y compris par procédé UHT) non aromatisés | 0,6 g/l

| Produits laitiers fermentés non aromatisés |

0,6 g/l pour les boissons

9,6 g/kg pour les produits autres que les boissons

| Produits laitiers fermentés aromatisés, y compris traités thermiquement |

0,6 g/l pour les boissons

9,6 g/kg pour les produits autres que les boissons

| Succédanés de produits laitiers, y compris blanchisseurs de boissons |

0,6 g/l pour les boissons

6 g/kg pour les produits autres que les boissons

200 g/kg pour les blanchisseurs

| Barres de céréales | 6 g/kg

| Édulcorants de table | 100 g/kg

| Préparations pour nourrissons au sens de la directive 2006/141/CE | 0,6 g/l en combinaison avec 1,2 g/l de 2′-O-fucosyllactose selon un ratio de 1:2 dans le produit final prêt à l'emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

| Préparations de suite au sens de la directive 2006/141/CE | 0,6 g/l en combinaison avec 1,2 g/l de 2′-O-fucosyllactose selon un ratio de 1:2 dans le produit final prêt à l'emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

| Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge au sens de la directive 2006/125/CE |

6 g/kg pour les produits autres que les boissons

0,6 g/l pour les denrées liquides prêtes à l'emploi, commercialisées telles quelles ou reconstituées selon les instructions du fabricant

| Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge | 0,6 g/l pour les boissons à base de lait et produits similaires, ajouté seul ou en combinaison avec 1,2 g/l de 2′-O-fucosyllactose selon un ratio de 1:2 dans le produit final prêt à l'emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

| Aliments de régime destinés à des fins médicales spéciales au sens de la directive 1999/21/CE | Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

| Denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids telles que définies dans la directive 96/8/CE (uniquement pour les produits présentés comme remplaçant la totalité de la ration journalière) |

2,4 g/l pour les boissons

20 g/kg pour les barres

| Produits de panification et pâtes alimentaires pour personnes souffrant d'intolérance au gluten au sens du règlement (CE) no 41/2009 | 30 g/kg

| Boissons aromatisées | 0,6 g/l

| Café, thé (à l'exclusion du thé noir), infusions de plantes et de fruits, chicorée; extraits de thé, d'infusions de plantes et de fruits et de chicorée; préparations de thé, de plantes, de fruits et de céréales pour infusion, ainsi que mélanges et préparations instantanées de ces produits | 4,8 g/l

| Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, à l'exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons |

1,5 g/jour pour l'ensemble de la population

0,6 g/jour pour les enfants en bas âge

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0375. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).