(7) Étant donné que les taux unitaires de 2015 concernés sont basés sur les plans de performance adoptés après le 1er novembre de l'année qui précède celle de la deuxième période de référence, il est rappelé que, conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, la différence de revenus due à l'application temporaire du taux unitaire initial en 2015 devrait être reportée dans le calcul du taux unitaire pour 2016,
Décision d'exécution (UE) 2016/422 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/422
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/422
Versionacte d'origine du 18/03/2016 (CELEX 32016D0422)
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