Article 1
Un produit consistant en fleurs de lavande séchées en sachet n'est ni un produit biocide ni un article traité aux fins de l'article 3, paragraphe 1, points a) et l), du règlement (UE) no 528/2012.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 29/04/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le 28 mai 2015, l'Allemagne a demandé à la Commission de décider, conformément à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, si un produit consistant en fleurs de lavande séchées en sachet mis sur le marché comme répulsif à mites est un produit biocide ou un article traité aux fins de l'article 3, paragraphe 1, point a) ou l), de ce règlement.
(2) Selon un guide approuvé par l'Union, les organismes vivants ou morts non traités dans leur globalité (par exemple les levures et les bactéries lyophilisées) ou des parties de ceux-ci (par exemple des parties du corps, le sang, les branches, les feuilles et les fleurs) ne sont pas considérés comme des substances, des mélanges ou des articles au sens du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil. Il convient par conséquent de ne pas considérer les fleurs de lavande séchées comme une substance, un mélange ou un article au sens du règlement précité et donc de ne les considérer ni comme un produit biocide ni comme un article traité aux fins du règlement (UE) no 528/2012.
(3) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,
Un produit consistant en fleurs de lavande séchées en sachet n'est ni un produit biocide ni un article traité aux fins de l'article 3, paragraphe 1, points a) et l), du règlement (UE) no 528/2012.
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.