Décision d'exécution (UE) 2016/678 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2016/678
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/678
Versionacte d'origine du 29/04/2016 (CELEX 32016D0678)
RéférenceConsidérant 2 de la décision d'exécution (UE) 2016/678EUR-Lex →

(2) Selon un guide approuvé par l'Union, les organismes vivants ou morts non traités dans leur globalité (par exemple les levures et les bactéries lyophilisées) ou des parties de ceux-ci (par exemple des parties du corps, le sang, les branches, les feuilles et les fleurs) ne sont pas considérés comme des substances, des mélanges ou des articles au sens du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil. Il convient par conséquent de ne pas considérer les fleurs de lavande séchées comme une substance, un mélange ou un article au sens du règlement précité et donc de ne les considérer ni comme un produit biocide ni comme un article traité aux fins du règlement (UE) no 528/2012.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0678. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).