Décision d'exécution (UE) 2016/687 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2016/687
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/687
Versionacte d'origine du 28/04/2016 (CELEX 32016D0687)
RéférenceConsidérant 2 de la décision d'exécution (UE) 2016/687EUR-Lex →

(2) Les radiofréquences de la bande 694-790 MHz (ci-après la «bande 700 MHz») constituent une ressource précieuse pour le déploiement rentable de réseaux de Terre sans fil de grande capacité offrant une couverture universelle en intérieur et en extérieur. Le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications prévoit des attributions de la bande de fréquences 700 MHz au service de radiodiffusion et au service mobile (sauf le service mobile aéronautique) à titre coprimaire et la sélectionne aussi pour les télécommunications mobiles internationales. Actuellement, cette bande est utilisée dans toute l'Union par la télévision numérique terrestre (TNT) et les équipements PMSE audio sans fil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0687. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).