ANNEXE
PARAMÈTRES VISÉS À L'ARTICLE 3
A. Paramètres généraux
1. En application de l'article 3, paragraphe 1, point a), l'organisation du plan de fréquences dans les bandes 703-733 MHz et 758-788 MHz est la suivante:
a) les tailles des blocs assignés doivent être des multiples de 5 MHz;
b) le mode d'exploitation des fréquences repose sur un duplexage fréquentiel (FDD); l'espacement duplex est de 55 MHz, la transmission de la station terminale (liaison montante FDD) étant située dans la bande de fréquences inférieure 703-733 MHz, et la transmission de la station de base (liaison descendante FDD) étant située dans la bande supérieure 758-788 MHz;
c) la limite inférieure d'un bloc assigné est alignée sur le bord de la bande à 703 MHz ou espacée de celui-ci d'un multiple de 5 MHz.
Sans préjudice du droit des États membres d'organiser et d'utiliser leur spectre à des fins de sécurité et de sûreté publiques ainsi que de défense, en cas de mise en œuvre de radiocommunications PPDR, les conditions techniques applicables aux services de communications électroniques à haut débit sans fil décrites dans la présente annexe devraient être utilisées.
2. En application de l'article 3, paragraphe 1, point b), l'aménagement de fréquences dans la bande 738-758 MHz en vue d'une utilisation en totalité ou en partie pour des systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques à haut débit sans fil est le suivant:
a) le bord supérieur de la bande de fréquences désignée est soit 758 MHz, soit 753 MHz; ce dernier bord est applicable uniquement en conjonction avec l'organisation du plan de fréquences en application de la section A.3, commençant à 753 MHz;
b) le bord inférieur de la bande de fréquences désignée commence à l'une des valeurs suivantes: 738 MHz, 743 MHz, 748 MHz ou 753 MHz;
c) le mode d'exploitation est limité à la transmission depuis la station de base (liaison descendante uniquement) selon les paramètres techniques de la section B;
d) les tailles des blocs assignés dans la bande de fréquences doivent être des multiples de 5 MHz; la limite supérieure d'un bloc assigné est alignée sur le bord supérieur de la bande ou espacée de celui-ci d'un multiple de 5 MHz.
3. En application de l'article 3, paragraphe 1, point b), l'organisation du plan de fréquences dans les bandes de fréquences 698-703 MHz, 733-736 MHz, 753-758 MHz et 788-791 MHz en vue d'une utilisation en totalité ou en partie pour les radiocommunications PPDR est la suivante: le mode d'exploitation est le duplexage fréquentiel; l'espacement duplex est de 55 MHz, la transmission de la station terminale (liaison montante PPDR) étant située dans l'une des bandes de fréquences 698-703 MHz ou 733-736 MHz, ou dans les deux, et la transmission de la station de base (liaison descendante PPDR) étant située dans l'une des bandes 753-758 MHz ou 788-791 MHz, ou dans les deux.
Les bandes de fréquences 703-733 MHz et 758-788 MHz, ou une partie de celles-ci, peuvent aussi être utilisées pour les radiocommunications PPDR. Cette utilisation est traitée à la section A.1.
4. En application de l'article 3, paragraphe 1, point b), l'organisation du plan de fréquences dans les bandes 733-736 MHz et 788-791 MHz en vue d'une utilisation pour les radiocommunications M2M est la suivante: le mode d'exploitation est le duplexage fréquentiel; l'espacement duplex est de 55 MHz, la transmission de la station terminale (liaison montante M2M) étant située dans la bande de fréquences 733-736 MHz, et la transmission de la station de base (liaison descendante M2M) étant située dans la bande 788-791 MHz.
5. En application de l'article 3, paragraphe 1, point b), les États membres statuent sur l'organisation du plan de fréquences dans les bandes 694-703 MHz et 733-758 MHz en vue d'une utilisation en totalité ou en partie pour les équipements PMSE audio sans fil. Afin d'améliorer la coexistence entre les équipements PMSE audio sans fil utilisés à l'intérieur des bâtiments, fonctionnant dans les bandes 694-703 MHz et/ou 733-758 MHz, et les réseaux de communications électroniques mobiles, les États membres encouragent, si possible et nécessaire, l'application de solutions d'atténuation du brouillage.
B. Conditions techniques applicables aux stations de base pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la bande de fréquences 738-788 MHz
Les paramètres techniques suivants, applicables aux stations de base et dénommés BEM (block edge mask), doivent être appliqués pour assurer la coexistence entre réseaux voisins ainsi que la protection d'autres services et applications dans les bandes adjacentes. Il est possible d'utiliser des paramètres techniques moins contraignants si les opérateurs ou les administrations concernés en conviennent, dès lors que ces paramètres satisfont aux conditions techniques applicables à la protection des autres services ou applications, notamment dans les bandes adjacentes, ou sous réserve des obligations transfrontalières.
Un BEM est un masque d'émission qui est défini en fonction de la fréquence par référence au «bord d'un bloc», celui-ci étant la limite en fréquence d'un bloc de fréquences pour lequel des droits d'utilisation sont assignés à un opérateur. Le BEM comprend plusieurs éléments, qui sont définis pour certaines largeurs de bande à mesurer. Le «bord de bande» correspond à la limite en fréquence d'une bande de fréquences désignée pour un usage déterminé.
Les BEM indiqués ci-dessous pour les stations de base ont été élaborés pour les équipements utilisés dans les réseaux mobiles. Le BEM d'une station de base s'applique aussi bien pour un usage de liaison descendante FDD dans la bande de fréquences 758-788 MHz (tel que défini à la section A.1) que pour un usage optionnel de liaison descendante uniquement dans la bande 738-758 MHz (tel que défini à la section A.2). Les BEM servent à protéger d'autres blocs de fréquences utilisés pour les services de communications électroniques (y compris l'usage de liaison descendante uniquement), ainsi que d'autres services et applications dans les bandes adjacentes. Des mesures supplémentaires sans effet restrictif sur les économies d'échelle en matière d'équipements peuvent être prises au niveau national pour faciliter davantage la coexistence entre les services de communications électroniques et d'autres utilisations à l'intérieur de la bande de fréquences 700 MHz.
Le BEM d'une station de base consiste en des limites de puissance intrabloc et hors bloc. La limite de puissance intrabloc s'applique à un bloc assigné à un opérateur. Les limites de puissance hors bloc s'appliquent à des fréquences qui sont en dehors du bloc assigné, que ces fréquences soient à l'intérieur ou à l'extérieur de la bande de fréquences 700 MHz. Le tableau 1 présente les différents éléments de fréquences du BEM de la station de base, tous les éléments du BEM, sauf les éléments «intrabloc», étant associés avec des limites de puissance hors bloc. Les limites de puissance intrabloc optionnelles figurent dans le tableau 2. Les limites de puissance hors bloc pour les différents éléments du BEM figurent dans les tableaux 3 à 8.
Pour obtenir le BEM d'une station de base pour un bloc spécifique dans la liaison descendante FDD ou dans la bande de fréquences 738-758 MHz lorsque celle-ci est utilisée pour l'usage optionnel de liaison descendante uniquement, les éléments de BEM sont utilisés comme suit:
utilisation de la limite de puissance intrabloc pour le bloc assigné à l'opérateur,
— des zones de transition sont définies et des limites de puissance correspondantes sont utilisées. Il peut y avoir un chevauchement entre les zones de transition et les bandes de garde, les bandes adjacentes et l'intervalle duplex, auquel cas ce sont les limites de puissance de transition qui sont utilisées,
— pour le reste des fréquences assignées qui constituent les fréquences de référence (telles que définies au tableau 1), utilisation des limites de puissance de référence,
— pour le reste des fréquences dans les bandes de garde (c'est-à-dire non couvertes par les zones de transition ou non utilisées pour les radiocommunications PPDR ou M2M), utilisation des limites de puissance des bandes de garde,
— pour les fréquences de la bande 733-758 MHz non utilisées pour la liaison descendante uniquement ou pour les radiocommunications PPDR ou M2M, application des limites de puissance de l'intervalle duplex.
Tableau 1
Définition des éléments BEM des blocs en application des sections A.1 et A.2
| Élément BEM | Définition
| Intrabloc | Concerne le bloc pour lequel le BEM est défini.
| Fréquences de référence | Spectre radioélectrique utilisé dans les bandes de fréquences 703-733 MHz (c.-à-d. liaison montante FDD) et 758-788 MHz (c.-à-d. liaison descendante FDD) ainsi que dans la bande 738-758 MHz en liaison descendante uniquement (le cas échéant), pour la diffusion de la télévision numérique terrestre en dessous du bord de bande 694 MHz, pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques au-dessus de 790 MHz (tant en liaison montante qu'en liaison descendante), pour les radiocommunications PPDR dans la bande 700 MHz (tant en liaison montante qu'en liaison descendante), et pour les radiocommunications M2M dans la bande 700 MHz (tant en liaison montante qu'en liaison descendante).
| Zone de transition | Spectre radioélectrique de 0 à 10 MHz en dessous du bloc assigné à un opérateur et de 0 à 10 MHz au-dessus de ce bloc; dans une bande de fréquences où il y a chevauchement entre les zones de transition et le spectre radioélectrique utilisé pour la liaison montante FDD, pour la liaison montante PPDR ou pour la liaison montante M2M, les limites de puissance de transition ne s'appliquent pas.
| Bandes de garde |
a) Spectre radioélectrique compris entre le bord inférieur de la bande de fréquences 700 MHz et le bord inférieur de la liaison montante FDD (c.-à-d. 694-703 MHz).
b) Spectre radioélectrique compris entre le bord supérieur de la liaison descendante FDD (c.-à-d. 788 MHz) et le bord inférieur de la liaison descendante FDD en application de la décision 2010/267/UE (c.-à-d. 791 MHz).
En cas de chevauchement entre une zone de transition et une bande de garde, utilisation des limites de puissance de transition. Lorsque le spectre radioélectrique est utilisé pour les radiocommunications PPDR ou M2M, utilisation des limites de puissance de référence ou des limites de puissance de transition.
| Intervalle duplex |
Spectre radioélectrique dans la bande de fréquences 733-758 MHz.
En cas de chevauchement entre une zone de transition et la partie de l'intervalle duplex non utilisée pour la liaison descendante uniquement ou pour les radiocommunications PPDR ou M2M, utilisation des limites de puissance de transition.
Exigences intrabloc
Tableau 2
Limite de puissance intrabloc pour la station de base
| Bande de fréquences | Moyenne maximale de la PIRE | Largeur de bande de la mesure
| Bloc assigné à l'opérateur |
Facultatif.
Au cas où une administration souhaite imposer une limite supérieure, il est possible d'appliquer une valeur n'excédant pas 64 dBm/5 MHz par antenne.
| 5 MHz
Exigences hors bloc
Tableau 3
Limite de puissance de référence en station de base
| Bande de fréquences | Largeur de bande de bloc protégé | Moyenne maximale de la PIRE | Largeur de bande de la mesure
| Fréquences de liaison montante dans la bande 698-736 MHz | ≥ 5 MHz | – 50 dBm par cellule | 5 MHz
| 3 MHz | – 52 dBm par cellule | 3 MHz
| ≤ 3 MHz | – 64 dBm par cellule | 200 kHz
| Fréquences de liaison montante FDD telles que définies dans la décision 2010/267/UE (c.-à-d. 832-862 MHz) | ≥ 5 MHz | – 49 dBm par cellule | 5 MHz
| Fréquences de liaison descendante dans la bande 738-791 MHz | ≥ 5 MHz | 16 dBm par antenne | 5 MHz
| 3 MHz | 14 dBm par antenne | 3 MHz
| < 3 MHz | 2 dBm par antenne | 200 kHz
| Fréquences de liaison descendante FDD telles que définies dans la décision 2010/267/UE (c.-à-d. 791-821 MHz) | ≥ 5 MHz | 16 dBm par antenne | 5 MHz
Tableau 4
Limites de puissance de transition en station de base dans la bande 733-788 MHz
| Bande de fréquences | Moyenne maximale de la PIRE | Largeur de bande de la mesure
| – 10 à – 5 MHz par rapport au bord inférieur du bloc | 18 dBm par antenne | 5 MHz
| – 5 à 0 MHz par rapport au bord inférieur du bloc | 22 dBm par antenne | 5 MHz
| 0 à + 5 MHz par rapport au bord supérieur du bloc | 22 dBm par antenne | 5 MHz
| + 5 à + 10 MHz par rapport au bord supérieur du bloc | 18 dBm par antenne | 5 MHz
Tableau 5
Limites de puissance de transition de la station de base au-dessus de 788 MHz
| Bande de fréquences | Moyenne maximale de la PIRE | Largeur de bande de la mesure
| 788-791 MHz pour un bloc dont le bord supérieur est 788 MHz | 21 dBm par antenne | 3 MHz
| 788-791 MHz pour un bloc dont le bord supérieur est 783 MHz | 16 dBm par antenne | 3 MHz
| 788-791 MHz pour un bloc dont le bord supérieur est 788 MHz, pour la protection des systèmes de largeur de bande < 3 MHz | 11 dBm par antenne | 200 kHz
| 788-791 MHz pour un bloc dont le bord supérieur est 783 MHz, pour la protection des systèmes de largeur de bande < 3 MHz | 4 dBm par antenne | 200 kHz
| 791-796 MHz pour un bloc dont le bord supérieur est 788 MHz | 19 dBm par antenne | 5 MHz
| 791-796 MHz pour un bloc dont le bord supérieur est 783 MHz | 17 dBm par antenne | 5 MHz
| 796-801 MHz pour un bloc dont le bord supérieur est 788 MHz | 17 dBm par antenne | 5 MHz
Tableau 6
Limites de puissance en station de base pour la partie de l'intervalle duplex non utilisée pour la liaison descendante uniquement ou pour les radiocommunications PPDR ou M2M
| Bande de fréquences | Moyenne maximale de la PIRE | Largeur de bande de la mesure
| Décalage de – 10 à 0 MHz par rapport au bord inférieur de la liaison descendante FDD ou au bord inférieur du bloc le plus bas de la liaison descendante uniquement, mais au-dessus du bord supérieur de la liaison montante FDD | 16 dBm par antenne | 5 MHz
| Décalage de plus de 10 MHz par rapport au bord inférieur de la liaison descendante FDD ou au bord inférieur du bloc le plus bas de la liaison descendante uniquement, mais au-dessus du bord supérieur de la liaison montante FDD | – 4 dBm par antenne | 5 MHz
Tableau 7
Limites de puissance en station de base pour la partie des bandes de garde non utilisée pour les radiocommunications PPDR ou M2M
| Bande de fréquences | Moyenne maximale de la PIRE | Largeur de bande de la mesure
| Spectre compris entre le bord inférieur de la bande de fréquences 700 MHz et le bord inférieur de la liaison montante FDD (c.-à-d. 694-703 MHz); | – 32 dBm par cellule | 1 MHz
| Spectre compris entre le bord supérieur de la liaison descendante FDD et le bord inférieur de la liaison descendante FDD tels que définis dans la décision 2010/267/UE (c.-à-d. 788-791 MHz) | 14 dBm par antenne | 3 MHz
Tableau 8
Limites de puissance de référence de la station de base pour les fréquences en dessous de 694 MHz
| Bande de fréquences | Moyenne maximale de la PIRE | Largeur de bande de la mesure
| Fréquences en dessous de 694 MHz où la radiodiffusion télévisuelle numérique terrestre est protégée | – 23 dBm par cellule | 8 MHz
C. Conditions techniques applicables aux stations terminales pour les services de communications électroniques dans la bande de fréquences 703-733 MHz
Les BEM indiqués ci-dessous s'appliquent aux stations terminales utilisées avec les réseaux mobiles concernés.
Le BEM d'une station terminale consiste en des limites de puissance intrabloc et hors bloc. La limite de puissance intrabloc s'applique à un bloc assigné à un opérateur. Les limites de puissance hors bloc s'appliquent aux éléments du spectre suivants: l'intervalle duplex entre la liaison montante FDD et la liaison descendante FDD (y compris le spectre de liaison descendante uniquement, le cas échéant), la bande de garde entre la limite supérieure du spectre utilisé pour la radiodiffusion télévisuelle (694 MHz) et la liaison montante FDD (c.-à-d. 694-703 MHz), ainsi que le spectre radioélectrique utilisé pour la radiodiffusion télévisuelle (c'est-à-dire en dessous de 694 MHz).
Les critères BEM pour les stations terminales figurent aux tableaux 9 à 12. Les limites de puissance sont exprimées en puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) pour les stations terminales conçues pour être fixes ou installées et en puissance totale rayonnée (PTR) pour les stations terminales mobiles ou nomades.
Les administrations peuvent assouplir la limite de puissance intrabloc dans certaines situations, par exemple pour les stations terminales fixes dans les régions rurales, pour autant que la protection des autres services, réseaux et applications ne soit pas compromise et que les obligations transfrontalières soient remplies.
Exigences intrabloc
Tableau 9
Limite de puissance intrabloc de station terminale
| Puissance moyenne maximale | 23 dBm
Exigences hors bloc
Tableau 10
Limites de puissance de la station terminale pour la bande de garde 694-703 MHz
| Bande de fréquences | Moyenne maximale de la PIRE hors bloc | Largeur de bande de la mesure
| 694-698 MHz | – 7 dBm | 4 MHz
| 698-703 MHz | 2 dBm | 5 MHz
Tableau 11 (facultatif)
Limites de puissance de station terminale pour l'intervalle duplex
| Bande de fréquences | Moyenne maximale de la PIRE hors bloc | Largeur de bande de la mesure
| 733-738 MHz | 2 dBm | 5 MHz
| 738-753 MHz | – 6 dBm | 5 MHz
| 753-758 MHz | – 18 dBm | 5 MHz
Note explicative du tableau 11
Les limites de puissance sont établies à partir du masque d'émission spécifié au point 4.2.3 de la norme ETSI EN 301 908-13 V6.2.1, ce qui signifie que les équipements LTE seront conformes par conception aux limites d'émission indiquées dans le tableau 11. Aucune procédure d'évaluation supplémentaire n'est requise pour garantir la conformité de ces équipements avec les limites de puissance mentionnées ci-dessus.
Tableau 12
Limites de puissance des émissions non désirées des stations terminales dans les fréquences utilisées par la radiodiffusion terrestre en dessous de 694 MHz
| Bande de fréquences | Moyenne maximale de la puissance hors bloc | Largeur de bande de la mesure
| 470-694 MHz | – 42 dBm | 8 MHz
Notes explicatives du tableau 12
1) Le calcul de la limite des émissions non désirées est fondé sur la radiodiffusion de la TNT selon la norme DVB-T2 et un système haut débit sans fil (WBB) caractérisé par une largeur de bande de 10 MHz, pour une séparation au niveau des fréquences centrales entre la radiodiffusion de la TNT et le WBB de 18 MHz (en supposant un canal TV de 8 MHz, une bande de garde de 9 MHz et une largeur de bande du système WBB de 10 MHz). Si des États membres souhaitent autoriser le déploiement de systèmes WBB dans un cadre national avec une largeur de bande supérieure à 10 MHz, et si une puissance hors bloc d'émissions non désirées supérieure à – 42 dBm/8 MHz est générée dans la bande de fréquences en dessous de 694 MHz, ils devraient envisager:
a) de mettre en œuvre ce système WBB de largeur de bande supérieure à 10 MHz à partir d'une fréquence située au-dessus de 703 MHz, de manière à continuer à respecter la limite imposée pour la puissance hors bloc;
b) et/ou d'appliquer des techniques d'atténuation conformément à la note 3.
2) La valeur de la limite des émissions hors bloc non désirées est calculée en fonction de la réception fixe de la TNT. Les États membres qui souhaitent envisager la réception portable en intérieur de la TNT peuvent être contraints, au cas par cas, de mettre en œuvre des mesures supplémentaires au niveau national/local (voir la note 3).
3) Des exemples de techniques d'atténuation potentielles que les États membres peuvent envisager sont le recours à un filtrage supplémentaire pour la TNT, la réduction de la puissance intrabloc de la station terminale, la réduction de la largeur de bande des transmissions de la station terminale ou l'utilisation de techniques figurant sur la liste non exhaustive des techniques d'atténuation possibles présentées dans le rapport 30 de la CEPT.
4) Considérations supplémentaires sur la coexistence entre les systèmes WBB et la radiodiffusion de la TNT: afin d'atténuer les dysfonctionnements des récepteurs TNT causés par les émissions d'une station de base, un filtrage externe supplémentaire peut être appliqué à l'entrée de la chaîne de récepteurs TNT au niveau national, notamment pour éviter la saturation au niveau des amplificateurs d'antenne; en outre, un brouillage dû aux émetteurs de radiodiffusion peut affecter les récepteurs de la station de base, soit en raison de la puissance intrabande des émetteurs, soit à cause d'émissions non désirées. Dans de tels cas, des techniques d'atténuation appropriées peuvent être appliquées au cas par cas à l'échelle nationale.