Décision d'exécution (UE) 2016/687 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2016/687
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/687
Versionacte d'origine du 28/04/2016 (CELEX 32016D0687)
RéférenceConsidérant 9 de la décision d'exécution (UE) 2016/687EUR-Lex →

(9) Il convient donc d'utiliser la bande 700 MHz pour la fourniture de services de communications électroniques de Terre à haut débit sans fil en se fondant sur un plan de canalisation harmonisé (le «plan de base») et des conditions techniques minimales communes moins restrictives, dès lors que les États membres désignent cette bande pour une utilisation par des réseaux autres que des réseaux de radiodiffusion à forte puissance. Les États membres peuvent, à titre exceptionnel et provisoire, utiliser pour les services de TNT des parties de la bande 700 MHz non couvertes par le plan de base afin de faciliter, en temps utile, la transition de la radiodiffusion télévisuelle terrestre hors de la bande, en fonction des situations nationales, par exemple en modifiant les droits d'utilisation du spectre radioélectrique pour les services de TNT ou les accords de diffusion simultanée, conformément aux accords entre États membres relatifs à la gestion des risques de brouillage transfrontalier.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0687. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).