(2) Lorsque des biocarburants et des bioliquides doivent être pris en considération aux fins visées à l'article 7 bis de la directive 98/70/CE et à l'article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2009/28/CE, les États membres doivent imposer aux opérateurs économiques de démontrer que les biocarburants et bioliquides respectent les critères de durabilité définis, respectivement, à l'article 7 ter, paragraphes 2 à 5, de la directive 98/70/CE et à l'article 17, paragraphes 2 à 5, de la directive 2009/28/CE. À cette fin, les opérateurs économiques sont autorisés à fournir des preuves ou des données obtenues dans le cadre, notamment, d'un système volontaire national ou international ou d'un système national.
Décision d'exécution (UE) 2016/708 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/708
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/708
Versionacte d'origine du 11/05/2016 (CELEX 32016D0708)
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