Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d'exécution (UE) 2016/708 de la Commission du 11 mai 2016 relative à la conformité de l'«Austrian Agricultural Certification Scheme» aux conditions fixées par les directives 98/70/CE et 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/05/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d'exécution (UE) 2016/708
Adopté le11 mai 2016
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32016D0708
RéférenceDécision d'exécution (UE) 2016/708, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Les directives 98/70/CE et 2009/28/CE prévoient, notamment, des critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides. Les dispositions des articles 7 ter et 7 quater et de l'annexe IV de la directive 98/70/CE sont similaires à celles des articles 17 et 18 et de l'annexe V de la directive 2009/28/CE.

(2)

(2) Lorsque des biocarburants et des bioliquides doivent être pris en considération aux fins visées à l'article 7 bis de la directive 98/70/CE et à l'article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2009/28/CE, les États membres doivent imposer aux opérateurs économiques de démontrer que les biocarburants et bioliquides respectent les critères de durabilité définis, respectivement, à l'article 7 ter, paragraphes 2 à 5, de la directive 98/70/CE et à l'article 17, paragraphes 2 à 5, de la directive 2009/28/CE. À cette fin, les opérateurs économiques sont autorisés à fournir des preuves ou des données obtenues dans le cadre, notamment, d'un système volontaire national ou international ou d'un système national.

(3)

(3) Un État membre peut notifier son système national à la Commission. Lorsque la Commission décide que ce système national notifié respecte les conditions énoncées dans les directives 98/70/CE et 2009/28/CE, les systèmes établis conformément à l'article 7 quater de la directive 98/70/CE et à l'article 18 de la directive 2009/28/CE ne peuvent refuser la reconnaissance mutuelle avec le système de cet État membre, en ce qui concerne la vérification du respect des critères de durabilité définis à l'article 7 ter, paragraphes 2 à 5, de la directive 98/70/CE et à l'article 17, paragraphes 2 à 5, de la directive 2009/28/CE.

(4)

(4) Le 29 septembre 2015, l'Autriche a notifié son système national (l'«Austrian Agricultural Certification Scheme») à la Commission. Ce système couvre les matières premières agricoles ainsi que les huiles végétales et s'applique jusqu'à la transformation initiale de ces matières premières. La Commission a évalué la conformité du système de l'«Austrian Agricultural Certification Scheme» avec les conditions définies dans la directive 98/70/CE et dans la directive 2009/28/CE.

(5)

(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité sur la durabilité des biocarburants et des bioliquides institué par l'article 25, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE,

Article 1

L'«Austrian Agricultural Certification Scheme» satisfait aux conditions fixées par les directives 98/70/CE et 2009/28/CE.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0708. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).