Article 1
L'«Austrian Agricultural Certification Scheme» satisfait aux conditions fixées par les directives 98/70/CE et 2009/28/CE.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 11/05/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Les directives 98/70/CE et 2009/28/CE prévoient, notamment, des critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides. Les dispositions des articles 7 ter et 7 quater et de l'annexe IV de la directive 98/70/CE sont similaires à celles des articles 17 et 18 et de l'annexe V de la directive 2009/28/CE.
(2) Lorsque des biocarburants et des bioliquides doivent être pris en considération aux fins visées à l'article 7 bis de la directive 98/70/CE et à l'article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2009/28/CE, les États membres doivent imposer aux opérateurs économiques de démontrer que les biocarburants et bioliquides respectent les critères de durabilité définis, respectivement, à l'article 7 ter, paragraphes 2 à 5, de la directive 98/70/CE et à l'article 17, paragraphes 2 à 5, de la directive 2009/28/CE. À cette fin, les opérateurs économiques sont autorisés à fournir des preuves ou des données obtenues dans le cadre, notamment, d'un système volontaire national ou international ou d'un système national.
(3) Un État membre peut notifier son système national à la Commission. Lorsque la Commission décide que ce système national notifié respecte les conditions énoncées dans les directives 98/70/CE et 2009/28/CE, les systèmes établis conformément à l'article 7 quater de la directive 98/70/CE et à l'article 18 de la directive 2009/28/CE ne peuvent refuser la reconnaissance mutuelle avec le système de cet État membre, en ce qui concerne la vérification du respect des critères de durabilité définis à l'article 7 ter, paragraphes 2 à 5, de la directive 98/70/CE et à l'article 17, paragraphes 2 à 5, de la directive 2009/28/CE.
(4) Le 29 septembre 2015, l'Autriche a notifié son système national (l'«Austrian Agricultural Certification Scheme») à la Commission. Ce système couvre les matières premières agricoles ainsi que les huiles végétales et s'applique jusqu'à la transformation initiale de ces matières premières. La Commission a évalué la conformité du système de l'«Austrian Agricultural Certification Scheme» avec les conditions définies dans la directive 98/70/CE et dans la directive 2009/28/CE.
(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité sur la durabilité des biocarburants et des bioliquides institué par l'article 25, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE,
L'«Austrian Agricultural Certification Scheme» satisfait aux conditions fixées par les directives 98/70/CE et 2009/28/CE.
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.