(3) Un État membre peut notifier son système national à la Commission. Lorsque la Commission décide que ce système national notifié respecte les conditions énoncées dans les directives 98/70/CE et 2009/28/CE, les systèmes établis conformément à l'article 7 quater de la directive 98/70/CE et à l'article 18 de la directive 2009/28/CE ne peuvent refuser la reconnaissance mutuelle avec le système de cet État membre, en ce qui concerne la vérification du respect des critères de durabilité définis à l'article 7 ter, paragraphes 2 à 5, de la directive 98/70/CE et à l'article 17, paragraphes 2 à 5, de la directive 2009/28/CE.
Décision d'exécution (UE) 2016/708 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/708
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/708
Versionacte d'origine du 11/05/2016 (CELEX 32016D0708)
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