(117) La Commission a déclaré qu'elle n'était pas convaincue que la structure des redevances du barème 2001 des redevances aéroportuaires avait été fixée d'une manière qui permette à l'aéroport de fonctionner de manière rentable, car l'Allemagne n'a pas fourni d'examen du critère de l'OEM pour ce barème. Comme Ryanair semblait avoir été le seul transporteur aérien de passagers à utiliser l'aéroport entre 2001 et 2003, et qu'elle a conservé 95 % du volume de passagers jusqu'en 2006, les résultats de l'examen du critère de l'OEM pour l'accord avec Ryanair de 2002, qui se fondait sur le barème 2001 des redevances aéroportuaires et introduisait une aide à la commercialisation supplémentaire, ont servi de point de comparaison. Les informations fournies n'ont pas permis à la Commission d'affirmer sans le moindre doute que le critère de l'OEM était rempli pour le barème 2001 des redevances aéroportuaires.
Décision (UE) 2016/789 · Article
Article considérant 117
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/789
RattachementDécision (UE) 2016/789
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32016D0789)
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