(156) L'Allemagne a en outre affirmé que l'ACR de 2004 était une condition à l'augmentation de capital de 2004 et qu'étant donné qu'une évolution positive était escomptée à partir de 2008/2009, il était dans l'intérêt de Fraport de conclure l'ACR de 2004 pour au moins cinq ans. Elle a aussi expliqué que Fraport aurait pu prétendre à tous les profits de FFHG jusqu'au 31 décembre 2024 au moins, tout en pouvant, dans le scénario contraire, annuler l'accord à partir du 31 décembre 2010. L'Allemagne a donc soutenu que Fraport aurait pu bénéficier à 100 % de l'accord et gérer les activités quotidiennes de FFHG alors qu'elle ne détenait que 65 % de ses parts. L'Allemagne était aussi d'avis que les résultats de l'examen du critère de l'OEM étaient corroborés par le fait que les investisseurs privés, qui représentaient 30 % des actionnaires de Fraport à l'époque, avaient aussi approuvé la décision.
Décision (UE) 2016/789 · Article
Article considérant 156
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/789
RattachementDécision (UE) 2016/789
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32016D0789)
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