(168) De plus, l'Allemagne a déclaré qu'aucune ressource d'État n'avait été octroyée dans le cadre de l'accord avec Ryanair de 1999. L'Allemagne a en outre fait valoir que la relation contractuelle entre l'exploitant de l'aéroport et la compagnie aérienne ne conférait aucun avantage à cette dernière. Selon elle, la responsabilité de la conclusion de cet accord doit être exclusivement attribuée au conseil d'administration, car la conclusion de l'accord avec Ryanair de 1999 s'inscrivait dans le cadre des activités quotidiennes et le conseil de surveillance n'avait pris aucune décision à cet égard. Elle estime que la Commission ne peut considérer la conclusion de l'accord avec Ryanair de 1999 comme étant imputable à l'Allemagne sous prétexte que le conseil de surveillance n'a rien fait pour l'empêcher. Ces actions ne relèvent selon elle pas des responsabilités et des attributions du conseil de surveillance. De plus, si le fait qu'un organe de surveillance d'une entreprise publique n'ait pas agi suffisait pour conclure à l'imputabilité de la mesure à l'État, les critères mentionnés par la Cour de justice dans l'arrêt Stardust Marine en deviendraient absurdes. Selon l'Allemagne, l'accord n'était donc en aucune manière imputable à l'État.
Décision (UE) 2016/789 · Article
Article considérant 168
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/789
RattachementDécision (UE) 2016/789
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32016D0789)
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