(175) De plus, l'Allemagne a fait valoir que le barème 2001 des redevances aéroportuaires n'avait conféré aucun avantage à l'aéroport de Francfort-Hahn. Elle partage l'avis de la Commission selon lequel les résultats de l'examen du critère de l'opérateur en économie de marché concernant l'accord avec Ryanair de 2002, qui repose sur le barème 2001 des redevances aéroportuaires et qui introduit une aide à la commercialisation supplémentaire, peuvent servir de point de référence. Par conséquent, étant donné que l'examen du critère de l'OEM est positif pour l'accord avec Ryanair de 2002, l'Allemagne a fait valoir qu'aucun autre résultat ne pouvait s'appliquer au barème 2001 des redevances aéroportuaires. Quant aux doutes soulevés par la Commission concernant l'examen du critère de l'OEM, l'Allemagne a renvoyé à son argumentation concernant l'examen du critère de l'OEM pour l'accord avec Ryanair de 2002 (voir considérant 178 et suivants).
Décision (UE) 2016/789 · Article
Article considérant 175
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/789
RattachementDécision (UE) 2016/789
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32016D0789)
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