(223) Ryanair a essentiellement fait valoir qu'aucun avantage ne lui avait été conféré puisque les accords reflètent des conditions normales de marché. À cet égard, Ryanair a déclaré que les conditions contractuelles ne devaient pas être comparées à celles en vigueur dans d'autres aéroports allemands, mais à celles que Ryanair convenait avec d'autres aéroports accueillant des transporteurs à bas coût, tels que l'aéroport de Blackpool et celui de Charleroi.
Décision (UE) 2016/789 · Article
Article considérant 223
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/789
RattachementDécision (UE) 2016/789
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32016D0789)
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