(225) Concernant l'application des redevances aéroportuaires, Ryanair a soutenu que les redevances de marché normales, autrement dit les redevances qui n'étaient pas anormalement basses, respectaient le principe de l'investisseur en économie de marché. Selon Ryanair, la perspective d'une rentabilité immédiate n'était pas nécessaire pour respecter ce principe. La perspective de rentabilité à moyen et à long terme était selon elle suffisante. De plus, Ryanair conteste l'argument de la Commission selon lequel l'aéroport de Francfort-Hahn n'avait pris en considération que les coûts du contrat avec Ryanair concernant la couverture de ses coûts liés aux sommes versées à Ryanair, et non les coûts de l'infrastructure commune et de l'administration générale de l'aéroport. En ce qui concerne la couverture des coûts, Ryanair a déclaré que le projet n'avait jamais été de réserver l'utilisation de l'aéroport de Francfort-Hahn exclusivement à Ryanair. À cet égard, Ryanair a souligné le fait que l'aéroport de Francfort-Hahn était aussi dans une large mesure utilisé comme aéroport de fret. Elle a en outre souligné qu'elle devait payer un niveau de redevances inférieur à celui des autres compagnies aériennes, car ses exigences en matière de services d'escale et ses opérations réduisaient les coûts pour l'aéroport au minimum.
Décision (UE) 2016/789 · Article
Article considérant 225
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/789
RattachementDécision (UE) 2016/789
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32016D0789)
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