Décision (UE) 2016/789 · Article

Article considérant 233

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/789
RattachementDécision (UE) 2016/789
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32016D0789)
RéférenceConsidérant 233 de la décision (UE) 2016/789EUR-Lex →

(233) Les principes sous-tendant l'analyse de rentabilité sont les suivants:

a) l'appréciation est une appréciation marginale;

b) un plan économique ex ante n'est pas nécessairement requis;

c) pour un aéroport qui ne présente pas de problème d'engorgement, la méthode de la caisse unique est la méthode de tarification appropriée;

d) seuls les revenus associés à l'activité économique de l'aéroport en exploitation doivent être pris en considération;

e) il convient de prendre en considération toute la durée du contrat, y compris toute prolongation;

f) il convient d'exclure les futurs flux financiers afin d'évaluer la rentabilité des contrats;

g) la rentabilité supplémentaire apportée aux aéroports par les accords avec Ryanair devrait être évaluée sur la base d'estimations du taux de rentabilité interne ou de mesures fondées sur la valeur actuelle nette.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0789. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).