Décision (UE) 2016/789 · Article

Article considérant 239

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/789
RattachementDécision (UE) 2016/789
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32016D0789)
RéférenceConsidérant 239 de la décision (UE) 2016/789EUR-Lex →

(239) En outre, Ryanair estime qu'une valeur terminale (qui reflète la valeur générée après la résiliation de l'accord) devrait être incluse aux bénéfices marginaux prévus au terme du contrat de services aéroportuaires. La valeur terminale pourrait être adaptée sur la base d'une probabilité de «renouvellement», mesurant la prévisibilité d'une poursuite des bénéfices après la résiliation du contrat avec Ryanair ou la conclusion de conditions analogues avec d'autres compagnies aériennes. Ryanair considère qu'il serait alors possible de calculer une limite inférieure pour les avantages générés conjointement par le contrat avec AMS et le contrat de services aéroportuaires, reflétant les incertitudes des bénéfices marginaux après la résiliation du contrat de services aéroportuaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0789. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).