Décision (UE) 2016/789 · Article

Article considérant 243

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/789
RattachementDécision (UE) 2016/789
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32016D0789)
RéférenceConsidérant 243 de la décision (UE) 2016/789EUR-Lex →

(243) Selon le rapport, l'analyse de l'accord avec Ryanair de 1999 est fondée sur le plan d'affaires produit par FFHG le 25 mai 1999, un document qui a été établi avant la signature de l'accord. Le rapport affirme que les recettes aéronautiques ont été calculées sur la base des redevances spécifiées dans l'accord avec Ryanair de 1999. Les estimations des coûts d'exploitation marginaux sont fondées sur les propres estimations de FFHG. Le rapport souligne que les coûts des services d'incendie, qui sont généralement considérés comme relevant d'une mission de puissance publique, n'ont pas été pris en considération. Il en va de même pour les investissements dans l'infrastructure.

Tableau 16

Évaluation de la rentabilité supplémentaire de l'accord avec Ryanair de 1999 par Oxera

[…]

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0789. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).