(263) Lufthansa et BDF ont affirmé que l'aide en faveur de Ryanair n'était en aucune manière compatible avec le marché intérieur. Les accords avec Ryanair et le barème 2001 des redevances aéroportuaires devraient être directement appréciés en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité. À cet égard, la décision de la Commission dans l'arrêt Charleroi devrait aussi être prise en considération. Partant, Lufthansa et BDF ont déclaré que l'aide en faveur de Ryanair ne pouvait être justifiée, car il s'agissait en partie d'une aide au fonctionnement qui ne pouvait en aucune façon être justifiée, et en partie d'une aide au démarrage qui ne poursuivait aucun objectif légitime et n'était pas octroyée de manière transparente et non discriminatoire. Lufthansa et BDF ont en outre déclaré que le barème 2006 des redevances aéroportuaires n'était pas compatible avec les lignes directrices de 2005 pour le secteur aérien, car les conditions de compatibilité du point 79 de ces lignes directrices n'étaient pas remplies en ce qui concerne l'aide à la commercialisation et l'aide au fonctionnement octroyées via les redevances passagers. D'après elles, cela s'explique par le fait que l'aide à la commercialisation est discriminatoire et que les redevances passagers ne sont pas limitées dans le temps et n'ont pas d'effet incitatif. De plus, selon Lufthansa et BDF, l'intégralité de l'aide octroyée à Ryanair est de nature cumulative et n'est donc pas conforme aux conditions de compatibilité. Elle devrait donc, selon elles, être jugée incompatible avec le marché intérieur.
Décision (UE) 2016/789 · Article
Article considérant 263
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/789
RattachementDécision (UE) 2016/789
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32016D0789)
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