(306) La notion d'aide d'État couvre tout avantage accordé au moyen de ressources d'État par l'État lui-même ou par un organisme intermédiaire agissant en vertu de compétences qui lui ont été conférées. Les ressources des autorités locales sont, pour l'application de l'article 107, paragraphe 1, du traité, des ressources d'État. À cet égard, la Commission a pour habitude de considérer que, indépendamment du fait qu'une entreprise publique soit déficitaire ou bénéficiaire, toutes ses ressources sont des ressources d'État.
Décision (UE) 2016/789 · Article
Article considérant 306
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/789
RattachementDécision (UE) 2016/789
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32016D0789)
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