Décision (UE) 2016/789 · Article

Article considérant 421

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/789
RattachementDécision (UE) 2016/789
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32016D0789)
RéférenceConsidérant 421 de la décision (UE) 2016/789EUR-Lex →

(421) Afin d'apprécier si un accord conclu entre un aéroport public et une compagnie aérienne confère un avantage économique à cette dernière, il convient d'examiner si ledit accord est conforme au principe de l'investisseur en économie de marché. Au moment d'appliquer le critère de l'investisseur en économie de marché à un accord conclu entre un aéroport et une compagnie aérienne, il y a lieu d'examiner si, au moment de la conclusion de l'accord, un investisseur avisé dans une économie de marché serait parti du principe que l'accord concerné entraînerait un bénéfice plus élevé que celui qui aurait été obtenu dans toute autre situation. Ce bénéfice supérieur est calculé sur la base de la différence entre les recettes marginales censées découler de l'accord (c'est-à-dire la différence entre les recettes générées en cas de conclusion de l'accord et les recettes générées en l'absence d'accord) et les coûts marginaux censés découler de l'accord (c'est-à-dire la différence entre les coûts occasionnés en cas de conclusion de l'accord et les coûts occasionnés en l'absence d'accord). Le flux de trésorerie résultant doit être actualisé en appliquant un taux d'actualisation approprié.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0789. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).