(423) Les recettes marginales doivent notamment inclure les recettes provenant des redevances aéroportuaires, compte tenu des remises ainsi que du trafic supplémentaire censé être généré par l'accord, ainsi que les recettes non aéronautiques censées être générées par le trafic. Les coûts marginaux escomptés doivent comprendre en particulier l'ensemble des coûts marginaux d'exploitation et d'investissement qui ne seraient pas exposés en l'absence d'accord, ainsi que les coûts engagés pour les subventions à la commercialisation et d'autres mesures d'incitation financière.
Décision (UE) 2016/789 · Article
Article considérant 423
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/789
RattachementDécision (UE) 2016/789
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32016D0789)
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