(427) Le point 63 des lignes directrices de 2014 pour le secteur aérien dispose que les arrangements conclus entre des compagnies aériennes et un aéroport peuvent être jugés conformes au principe de l'opérateur en économie de marché lorsqu'ils contribuent progressivement, d'un point de vue ex ante, à la rentabilité dudit aéroport. Si ce critère reflète la logique du critère de l'OEM, il n'a été explicité que récemment et concerne des arrangements individuels plutôt que des activités générales, comme c'est plus souvent le cas lors de l'application du critère de l'OEM. Dès lors, la Commission reconnaît qu'il peut être difficile, pour l'État membre concerné et pour les opérateurs concernés, de fournir des éléments de preuve contemporains complets en ce qui concerne des arrangements conclus de nombreuses années auparavant et en tiendra compte lors de l'application du critère en cause dans le cas d'espèce.
Décision (UE) 2016/789 · Article
Article considérant 427
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/789
RattachementDécision (UE) 2016/789
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32016D0789)
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