(432) Dans ces conditions, la Commission considère, que compte tenu de l'ensemble des éléments à sa disposition, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'approche préconisée dans les lignes directrices de 2014 pour le secteur aérien aux fins de l'application du principe de l'opérateur en économie de marché aux relations entre aéroports et compagnies aériennes, à savoir l'analyse ex ante de la rentabilité supplémentaire.
Décision (UE) 2016/789 · Article
Article considérant 432
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/789
RattachementDécision (UE) 2016/789
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32016D0789)
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