(441) Si l'analyse ex ante du 4 mars 1999 par FFHG présentée par l'Allemagne ne comprenait pas de projection pour toute la période couverte par l'accord, il était néanmoins clair que le contrat était censé être rentable dès la première année d'activité de Ryanair. Même si un OEM établirait normalement un plan d'affaires pour toute la durée de l'accord, l'accord était censé générer d'emblée une contribution marginale positive pour l'aéroport, et ce notamment parce que la première année de démarrage des activités d'une compagnie aérienne dans un aéroport non testé est la période la plus risquée. En l'espèce, les prévisions du trafic semblent reposer sur des hypothèses prudentes et ont aussi été confirmées par l'évolution réelle du trafic à l'aéroport (voir tableau 1). Par conséquent, même si (ce qui était toutefois très improbable) le trafic de passagers demeurait au même niveau pendant toute la durée de l'accord, l'aéroport pouvait quand même raisonnablement s'attendre à ce que l'accord génère une contribution positive à la rentabilité générale de FFHG.
Décision (UE) 2016/789 · Article
Article considérant 441
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/789
RattachementDécision (UE) 2016/789
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32016D0789)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.