(462) Compte tenu du calcul de la rentabilité supplémentaire effectué dans le cadre de l'accord avec Ryanair de 2002, qui était fondé sur le barème 2001 des redevances aéroportuaires, la Commission conclut que l'introduction du barème 2001 des redevances aéroportuaires était aussi conforme au principe de l'OEM, car il a contribué progressivement, d'un point de vue ex ante, à la rentabilité de l'aéroport.
Décision (UE) 2016/789 · Article
Article considérant 462
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/789
RattachementDécision (UE) 2016/789
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32016D0789)
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