(466) Si l'évaluation de la rentabilité réalisée par FFHG présentée par l'Allemagne ne comprenait pas de projection pour toute la période couverte par l'accord avec Ryanair de 2002, il était néanmoins clair que l'accord était censé être rentable dès la première année d'activité de Ryanair. Même si un OEM aurait normalement effectué un calcul pour toute la durée de l'accord, en l'espèce, en raison du fait que l'accord était censé générer une contribution positive dès la première année (même si le nombre de passagers et les recettes escomptées restaient stables, alors qu'ils étaient censés augmenter), FFHG pouvait raisonnablement s'attendre à ce que l'accord apporte, dans l'ensemble, une contribution positive à sa rentabilité (voir considérant 471).
Décision (UE) 2016/789 · Article
Article considérant 466
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/789
RattachementDécision (UE) 2016/789
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32016D0789)
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