(473) En outre, Ryanair a aussi fourni une évaluation de la rentabilité réalisée par Oxera sur la base des informations disponibles au moment de la conclusion de l'accord avec Ryanair de 2002 (qui ont été fournies par l'aéroport et par Ryanair). Les résultats de ce calcul sont résumés dans le tableau 17. Sur la base de l'examen du critère de l'OEM de l'accord de Ryanair de 2002 réalisé par Oxera, la Commission a mené une analyse de sensibilité concernant les recettes non aéronautiques prises en compte dans l'évaluation.
Décision (UE) 2016/789 · Article
Article considérant 473
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/789
RattachementDécision (UE) 2016/789
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32016D0789)
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