(475) Après analyse de l'évaluation de la rentabilité de l'accord avec Ryanair de 2002 réalisée par Oxera et des prévisions de FFHG au moment de la conclusion de cet accord, la Commission a l'assurance que l'accord pouvait raisonnablement être considéré comme contribuant à la rentabilité de l'aéroport de Francfort-Hahn (compte tenu des conditions normales de marché à cette époque), en ce sens que les recettes marginales prévues ont excédé les coûts marginaux prévus. Dans la mesure où l'accord avec Ryanair de 2002 respectait le principe de l'OEM, il n'a pas conféré d'avantage à Ryanair.
Décision (UE) 2016/789 · Article
Article considérant 475
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/789
RattachementDécision (UE) 2016/789
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32016D0789)
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