(483) Compte tenu de l'analyse de la rentabilité supplémentaire, la Commission conclut que l'accord avec Ryanair de 2005 était conforme au principe de l'OEM, car il contribuait progressivement, d'un point de vue ex ante et compte tenu des conditions du marché, à la rentabilité du gestionnaire de l'aéroport. La Commission conclut donc que la décision de FFHG de conclure l'accord avec Ryanair de 2005 n'a conféré à la compagnie aérienne aucun avantage économique qu'elle n'aurait obtenu dans des conditions normales de marché.
Décision (UE) 2016/789 · Article
Article considérant 483
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/789
RattachementDécision (UE) 2016/789
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32016D0789)
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