(490) Concernant l'évaluation de la rentabilité réalisée par FFHG avant l'introduction du barème 2006 des redevances aéroportuaires, la Commission estime que tous les coûts et recettes marginaux résultant de l'introduction de ce barème ont été pris en considération et se fondaient sur des hypothèses raisonnables compte tenu des conditions de marché en vigueur et des résultats réels de FFHG. Le barème 2006 des redevances aéroportuaires n'était pas limité dans le temps; il suffisait donc à l'exploitant de l'aéroport de calculer la rentabilité globale du barème 2006 des redevances aéroportuaires pour plusieurs années consécutives. De plus FFHG pouvait à tout moment modifier le barème des redevances aéroportuaires, dans l'éventualité où il s'avérerait que les recettes générées étaient insuffisantes pour couvrir les coûts marginaux engendrés par les compagnies aériennes utilisant ce barème. En outre, comme Ryanair a conclu un accord individuel, le barème ne s'appliquait pas à la compagnie aérienne principale (avec une part des passagers de 90 % environ), mais était appliqué aux autres compagnies aériennes avec une part des passagers de 10 % environ. Les coûts marginaux du barème 2006 des redevances aéroportuaires étaient donc très limités et FFHG espérait pouvoir mieux utiliser ses ressources.
Décision (UE) 2016/789 · Article
Article considérant 490
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/789
RattachementDécision (UE) 2016/789
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32016D0789)
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