(493) Compte tenu de l'évaluation de la rentabilité supplémentaire, la Commission conclut que l'introduction du barème 2006 des redevances aéroportuaires était conforme au principe de l'OEM, car il a contribué progressivement, d'un point de vue ex ante, à la rentabilité de l'aéroport. En particulier, tous les coûts de l'aéroport résultant de l'introduction du barème 2006 des redevances aéroportuaires étaient couverts par les recettes (des activités aéronautiques et non aéronautiques) engendrées par l'introduction de ce barème, avec une marge bénéficiaire raisonnable. De plus, on pouvait raisonnablement s'attendre à ce que les recettes résultant de la présence des compagnies aériennes dépassent les coûts directement imputables aux accords individuels conclus avec ces compagnies (voir point 8.2.5). Par conséquent, on pouvait raisonnablement s'attendre à ce que le barème 2006 des redevances aéroportuaires (compte tenu des conditions de marché au moment de son introduction) contribue à la rentabilité globale de l'aéroport à long terme.
Décision (UE) 2016/789 · Article
Article considérant 493
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/789
RattachementDécision (UE) 2016/789
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32016D0789)
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