(5) Conformément à l'article 6 bis du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne (TUE) et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), le Royaume-Uni et l'Irlande ne sont pas liés par les règles fixées dans l'accord concernant le traitement de données à caractère personnel par les États membres dans l'exercice d'activités qui relèvent du champ d'application de la troisième partie, titre V, chapitre 4 ou 5, du TFUE, lorsque le Royaume-Uni et l'Irlande ne sont pas liés par les règles qui régissent des formes de coopération judiciaire en matière pénale ou de coopération policière dans le cadre desquelles les dispositions fixées dans l'accord doivent être respectées.
Décision (UE) 2016/920 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/920
RattachementDécision (UE) 2016/920
Versionacte d'origine du 20/05/2016 (CELEX 32016D0920)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.