Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2016/920 du Conseil du 20 mai 2016 concernant la signature, au nom de l'Union européenne, d'un accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne sur la protection des informations à caractère personnel traitées à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/05/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2016/920
Adopté le20 mai 2016
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 8 considérants
CELEX32016D0920
RéférenceDécision (UE) 2016/920, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le 3 décembre 2010, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec le gouvernement des États-Unis d'Amérique (ci-après dénommés «États-Unis») en vue d'un accord relatif à la protection des données à caractère personnel lors de leur transfert et de leur traitement à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, dont le terrorisme, d'enquêtes et de poursuites en la matière.

(2)

(2) Les négociations avec le gouvernement des États-Unis ont été menées à bien et le texte de l'accord a été paraphé le 8 septembre 2015.

(3)

(3) L'accord vise à établir un cadre complet de principes et de garanties en matière de protection des données lors du transfert d'informations à caractère personnel à des fins d'application du droit pénal entre les États-Unis, d'une part, et l'Union européenne ou ses États membres, d'autre part. Son objectif est de garantir un niveau élevé de protection des données et, partant, d'améliorer la coopération entre les parties. Bien qu'il ne constitue pas en soi la base juridique de transferts d'informations à caractère personnel vers les États-Unis, l'accord complète, en tant que de besoin, les garanties en matière de protection des données figurant dans les accords existants et futurs relatifs au transfert de données ou les dispositions nationales autorisant ce type de transfert.

(4)

(4) Les compétences de l'Union couvrent toutes les dispositions de l'accord. L'Union a notamment adopté la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données. L'article 37, paragraphe 1, point a), de ladite directive prévoit des transferts par les États membres sous réserve de garanties appropriées.

(5)

(5) Conformément à l'article 6 bis du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne (TUE) et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), le Royaume-Uni et l'Irlande ne sont pas liés par les règles fixées dans l'accord concernant le traitement de données à caractère personnel par les États membres dans l'exercice d'activités qui relèvent du champ d'application de la troisième partie, titre V, chapitre 4 ou 5, du TFUE, lorsque le Royaume-Uni et l'Irlande ne sont pas liés par les règles qui régissent des formes de coopération judiciaire en matière pénale ou de coopération policière dans le cadre desquelles les dispositions fixées dans l'accord doivent être respectées.

(6)

(6) Conformément aux articles 2 et 2 bis du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au TUE et au TFUE, le Danemark n'est pas lié par les règles fixées dans l'accord ni soumis à leur application, lorsqu'elles concernent le traitement de données à caractère personnel par les États membres dans l'exercice d'activités qui relèvent du champ d'application de la troisième partie, titre V, chapitre 4 ou 5, du TFUE.

(7)

(7) Toute notification au titre de l'article 27 de l'accord, en ce qui concerne le Royaume-Uni, l'Irlande ou le Danemark, devrait être effectuée conformément au statut de ces États membres en vertu des dispositions pertinentes du droit de l'Union et en étroite consultation avec eux.

(8)

(8) Il convient de signer l'accord, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure,

Article 1

La signature, au nom de l'Union, de l'accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne sur la protection des informations à caractère personnel traitées à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Note : Le texte de l'accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0920. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).