(9) L'article 54, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013 oblige les États membres à joindre aux comptes annuels qu'ils sont tenus de soumettre à la Commission conformément à l'article 29 du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 un tableau certifié dans lequel figurent les montants à leur charge en vertu de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013. Les règles d'application de l'obligation imposée aux États membres de notifier les montants à recouvrer sont définies dans le règlement d'exécution (UE) no 908/2014. L'annexe II du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 présente le modèle de tableau que les États membres doivent utiliser pour fournir des informations sur les montants à recouvrer en 2016. Sur la base des tableaux remplis par les États membres, il convient que la Commission prenne une décision sur les conséquences financières découlant du non-recouvrement des irrégularités datant, selon le cas, de plus de quatre ou huit ans.
Décision d'exécution (UE) 2016/941 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/941
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/941
Versionacte d'origine du 30/05/2016 (CELEX 32016D0941)
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