(5) Conformément à l'article 4 du protocole no 12 sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité sur l'Union européenne et au TFUE, la Commission fournit les données nécessaires à la mise en œuvre de cette procédure. Dans le cadre de l'application de ce protocole, les États membres doivent communiquer des données relatives au déficit public et à la dette publique et d'autres variables liées deux fois par an, avant le 1er avril et avant le 1er octobre, conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 479/2009 du Conseil.
Décision (UE) 2016/1023 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1023
RattachementDécision (UE) 2016/1023
Versionacte d'origine du 17/06/2016 (CELEX 32016D1023)
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