Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2016/1023 du Conseil du 17 juin 2016 abrogeant la décision 2010/289/UE sur l'existence d'un déficit excessif en Slovénie

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/06/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2016/1023
Adopté le17 juin 2016
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 10 considérants
CELEX32016D1023
RéférenceDécision (UE) 2016/1023, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Le 2 décembre 2009, par la décision 2010/289/UE prise sur la base d'une recommandation de la Commission, le Conseil a décidé, au titre de l'article 126, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qu'il existait un déficit excessif en Slovénie. Il a observé que le déficit public prévu pour 2009 se situait à 5,9 % du produit intérieur brut (PIB), au-delà de la valeur de référence de 3 % prévue par le traité. La dette publique brute attendue pour 2009 était de 34,2 % du PIB, en deçà de la valeur de référence de 60 % du PIB prévue par le traité.

(2)

(2) Le 2 décembre 2009, conformément à l'article 126, paragraphe 7, du TFUE et à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil, le Conseil a, sur la base d'une recommandation de la Commission, adressé une recommandation à la Slovénie pour qu'il soit mis fin à la situation de déficit excessif au plus tard en 2013. Cette recommandation du Conseil a été rendue publique.

(3)

(3) Le 21 juin 2013, le Conseil a conclu que la Slovénie avait engagé une action suivie d'effets en conformité avec la recommandation du Conseil du 2 décembre 2009 au titre de l'article 126, paragraphe 7, du TFUE, mais que des événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences défavorables majeures pour les finances publiques s'étaient produits après l'adoption de cette recommandation. Le Conseil a dès lors estimé, sur la base d'une recommandation de la Commission, que les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1467/97 avaient été remplies et a adopté une nouvelle recommandation adressée à la Slovénie, au titre de l'article 126, paragraphe 7, du TFUE, pour qu'il soit mis fin à la situation de déficit excessif au plus tard en 2015. Cette nouvelle recommandation du Conseil a été rendue publique.

(4)

(4) Le 5 mars 2014, en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 473/2013 du Parlement européen et du Conseil, et étant donné les risques pesant sur la réalisation d'une correction durable du déficit excessif en 2015 au plus tard, la Commission a adressé à la Slovénie une recommandation visant à ce que les mesures nécessaires soient prises pour garantir le plein respect de la recommandation du Conseil du 21 juin 2013, notamment par la réalisation de l'effort budgétaire recommandé par le Conseil.

(5)

(5) Conformément à l'article 4 du protocole no 12 sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité sur l'Union européenne et au TFUE, la Commission fournit les données nécessaires à la mise en œuvre de cette procédure. Dans le cadre de l'application de ce protocole, les États membres doivent communiquer des données relatives au déficit public et à la dette publique et d'autres variables liées deux fois par an, avant le 1er avril et avant le 1er octobre, conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 479/2009 du Conseil.

(6)

(6) Toute décision du Conseil abrogeant une décision sur l'existence d'un déficit excessif doit se baser sur les données notifiées. En outre, une décision sur l'existence d'un déficit excessif ne doit être abrogée que si les prévisions de la Commission indiquent que le déficit ne dépassera pas la valeur référence de 3 % du PIB prévue dans le traité durant la période de prévision.

(7)

(7) Les données communiquées par la Commission (Eurostat) conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 479/2009, à la suite de la notification effectuée par la Slovénie en avril 2016, le programme de stabilité pour 2016 et les prévisions du printemps 2016 de la Commission justifient les conclusions suivantes:

— après avoir culminé à 15 % du PIB en 2013, le déficit public a été ramené à 5 % du PIB en 2014, avant d'atteindre 2,9 % du PIB en 2015. La réduction du déficit en 2015 s'explique principalement par la non-répétition de mesures exceptionnelles qui ont eu une incidence sur le déficit en 2014 (1,1 % du PIB) et par une augmentation significative des recettes courantes (de 1,4 % du PIB) plus forte que l'augmentation des dépenses courantes (de 0,2 % du PIB) et des dépenses de formation brute de capital fixe (de 0,2 % du PIB) liée à un accroissement du taux d'absorption des fonds de l'Union,

— le programme de stabilité pour 2016-2019, présenté par le gouvernement slovène le 28 avril 2016, prévoit un recul du déficit public à 2,2 % du PIB en 2016, puis à 1,6 % du PIB en 2017. Les prévisions du printemps 2016 de la Commission tablent sur un déficit de 2,4 % du PIB en 2016 et de 2,1 % du PIB en 2017. Le déficit devrait donc rester inférieur à la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le traité sur toute la période de prévision,

— le solde structurel, qui constitue le solde des administrations publiques corrigé des variations conjoncturelles hors mesures exceptionnelles ou temporaires, s'est détérioré de 0,7 % du PIB sur la période 2013-2015;

— le ratio de la dette au PIB a augmenté pour s'établir à 83,2 % du PIB en 2015, contre 71 % du PIB en 2013, en raison d'ajustements stock-flux de nature à accroître la dette et de dépenses exceptionnelles. Dans ses prévisions du printemps 2016, la Commission estime que la dette publique brute a culminé en 2015 et diminuera à 78 % du PIB en 2017, en raison d'une réduction des réserves de liquidités.

(8)

(8) À partir de 2016, qui est l'année suivant la correction du déficit excessif, la Slovénie relève du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance et devrait progresser à un rythme satisfaisant en direction de son objectif budgétaire à moyen terme, y compris en ce qui concerne le respect du critère des dépenses, et respecter le critère de la dette conformément à l'article 2, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1467/97. Dans ce contexte, il semble qu'il existe un risque d'écart en 2016 par rapport à l'ajustement requis de 0,6 % du PIB en direction de l'objectif budgétaire à moyen terme. En 2017, dans l'hypothèse de politiques inchangées, il semble qu'il existe un risque d'écart important par rapport à l'ajustement recommandé de 0,6 % du PIB en direction de l'objectif budgétaire à moyen terme. Il est prévu que la Slovénie respecte les dispositions transitoires en matière de dette en 2016 et s'y conforme globalement en 2017. Des mesures supplémentaires seront globalement nécessaires en 2016 et en 2017.

(9)

(9) Conformément à l'article 126, paragraphe 12, du TFUE, une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit excessif est abrogée lorsque, de l'avis du Conseil, le déficit excessif dans l'État membre concerné a été corrigé.

(10)

(10) Selon le Conseil, le déficit excessif a été corrigé en Slovénie et la décision 2010/289/UE devrait donc être abrogée,

Article 1

Il ressort d'une évaluation globale que la situation de déficit excessif de la Slovénie a été corrigée.

Article 2

La décision 2010/289/UE est abrogée.

Article 3

La République de Slovénie est destinataire de la présente décision.

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