(6) Toute décision du Conseil abrogeant une décision sur l'existence d'un déficit excessif doit se baser sur les données notifiées. En outre, une décision sur l'existence d'un déficit excessif ne doit être abrogée que si les prévisions de la Commission indiquent que le déficit ne dépassera pas la valeur référence de 3 % du PIB prévue dans le traité durant la période de prévision.
Décision (UE) 2016/1023 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/1023
RattachementDécision (UE) 2016/1023
Versionacte d'origine du 17/06/2016 (CELEX 32016D1023)
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