(1) Afin de garantir la qualité des informations fournies à la Commission par l'Agence européenne des produits chimiques conformément à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 649/2012, il est nécessaire de définir la forme sous laquelle ces informations doivent être présentées.
Décision d'exécution (UE) 2016/1115 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/1115
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/1115
Versionacte d'origine du 07/07/2016 (CELEX 32016D1115)
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