Considérants (6)
(1)(1) La décision 2000/258/CE désigne l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) de Nancy, France, comme l'institut spécifiquement responsable d'établir les critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques. L'AFSSA est désormais intégrée dans l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) française.
(2)(2) La décision 2000/258/CE prévoit notamment que l'ANSES est chargée d'évaluer les laboratoires des pays tiers qui ont demandé à être agréés pour la réalisation des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques.
(3)(3) L'autorisation accordée le 9 février 2007 conformément à la décision 2000/258/CE au laboratoire Choong Ang Vaccine Laboratory de Daejeon a été retirée en application de la décision 2010/436/UE de la Commission à la suite d'un rapport défavorable du 29 septembre 2015 établi par l'ANSES et soumis à la Commission.
(4)(4) L'autorité compétente de la République de Corée a soumis une nouvelle demande d'agrément du laboratoire Choong Ang Vaccine Laboratory de Daejeon, et l'ANSES a établi et présenté à la Commission un rapport d'évaluation favorable daté du 21 mars 2016 pour ce laboratoire.
(5)(5) Ce laboratoire devrait donc être autorisé à réaliser des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques chez les chiens, les chats et les furets.
(6)(6) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la décision 2000/258/CE, le laboratoire ci-après est autorisé à réaliser des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques chez les chiens, les chats et les furets:
Choong Ang Vaccine Laboratory
1476-37 Yuseong-daero Yuseong-gu
Daejeon, 34055
République de Corée.
La présente décision est applicable à partir du 1er août 2016.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.